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 Protection du héron cendré

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NouG
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NouG


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MessageSujet: Protection du héron cendré   Protection du héron cendré EmptyLun 19 Sep à 19:04

Loi ducale n° 3922 :

Art. 1. Lorsque les nécessités de la préservation du " patrimoine biologique normand" justifient la conservation d'espèces animales non domestiques et sujettes à l’influence néfaste de l’homme et plus particulièrement de son vorace appétit, sont interdits :

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des sites de nidification, la mutilation, la terrination barbare, la destruction, l’utilisation à des fins culinaires, la capture ou l'enlèvement, " la perturbation intentionnelle ", la naturalisation d'animaux de ces espèces afin qu’ils servent d’ornementations de très mauvais goût, leur détention, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette, le broutage intensif ou l'enlèvement de végétaux ou animaux, ou de toute autre forme nécessaire à ces espèces au cours de leur cycle biologique, ainsi que leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat.
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu de vie particulier à ces espèces animales ou végétales.
4° En cas d’intérêt scientifique soudain ou d’une passion intense pour l’ornithologie, les autorités administratives normandes elles seules se verront habilitées à fournir des autorisations temporaires exceptionnelles et sous haute surveillance pour l’étude et l’observation à caractère scientifique sans interférences dans le respect du dit-décret.

Art. 2. Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée.
3° Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.

Art. 3. Paragraphe exceptionnel adressé au dénommé « Terrineur Fou » ou Cronos de son vrai nom, dans lequel lui est interdit :

1° De s’approcher d’animaux de cette espèce dans un rayon de 100m afin qu’il ne cède pas à ses pulsions meurtrières sociopathes incontrôlables
2° De promouvoir et de faire usage de l’image ou du nom d’animaux de cette espèce à des fins personnelles.
3° De déambuler dans les lieux publics avec une faux dont il a été établi qu’elle a été l’instrument de tant de barbarie et qui inspire crainte et horreur à bon nombre de normands.
4°Il sera autorisé dans certains cas exceptionnels d'abattre des hérons cendrés (régulation de la population, maladie, famine avérée.....) et ils pourront donc être utilisés, si tant est qu'il ne représentent pas de danger pour la santé des hommes, à se sustenter. Ces demandes de dérogations seront soumises à une étude rigoureuse des autorités compétentes.

Art. 4. Toute infraction constatée aux dispositions édictées dans les articles précédents est passible de sanctions variant selon la gravité et les circonstances du délit :

1° Sont punies d'une amende de 6 écus et d'un emprisonnement d'une durée maximale de 1 jour ou de l'une de ces deux peines (qui peuvent être réévaluées par la suite) les infractions aux dispositions des articles 1,2 et 3 exceptions faites pour les perturbations intentionnelles et l’usage de l’image et du nom du héron cendré.
2° En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
3° Les préposés chargés de constater les infractions mentionnées dans les articles 1, 2 et 3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et ayant servi à commettre l'infraction.
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